Le présent amendement vise à mettre fin à un système dans lequel la réduction du taux de prélèvement de TGAP sur l'essence et le superéthanol est accordée, quelle que soit la nomenclature douanière des produits mentionnés au 3 et 4 du tableau 1 de l'article 265 bis A, notamment s'agissant d'importations effectuées sous des nomenclatures douanières à faible droit de douane.
Il s'agit de décourager les pratiques de contournement visant à acquitter des droits de douane fortement réduits pour de l'éthanol importé sous forme de mélange alors même que la durabilité de ses produits, au sens écologique du terme, n'est pas vérifiable.