Je lis le IV de l'amendement n° 176 ainsi rectifié :
« IV. – Les avoués qui feront valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficieront des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. »
(L'amendement n° 176 , tel qu'il vient d'être rectifié, est adopté.)