Ce sujet est également très compliqué.
Le projet de texte prévoit d'appliquer la réintégration de frais financiers aux sociétés achetées indirectement via une société intermédiaire, dès lors que la société détenue par la société intermédiaire devient membre du groupe ou est absorbée par une société membre du groupe. Or le texte serait d'application immédiate, sans limiter son champ d'application aux acquisitions postérieures au 16 novembre 2009, date à laquelle le PLFR a été rendu public. Cette mesure apparaît par trop rigoureuse s'agissant du cas particulier des fusions, car elle s'appliquera à des réorganisations opérées par le passé alors que, la société absorbée ayant disparu, elle n'aura plus le choix de donner ou non son accord pour devenir membre du groupe et d'écarter ainsi les dispositions « Charasse ». La restriction de déductibilité des frais financiers sera subie de plein fouet au titre d'opérations décidées alors qu'aucune conséquence défavorable n'était susceptible d'être induite, au plan fiscal, par la fusion lorsque sa mise en oeuvre a été décidée. Cette situation apparaissant particulièrement inique, il est proposé de limiter le champ d'application des nouvelles restrictions, en matière de fusions, aux opérations de fusion décidées à compter du 16 novembre 2009, date à laquelle le PLFR a été rendu public.
Il s'agit, en fait, d'une disposition anti-rétroactivité : certaines décisions prises auparavant se trouveront frappées de plein fouet alors qu'elles n'auraient pas été prises si la société avait pu savoir comment elle serait traitée.