Comme je l'ai indiqué, il y aura un double filtrage, dont le premier niveau sera essentiellement formel : il s'agira de vérifier que la plainte est recevable et qu'elle n'est pas manifestement infondée. D'une certaine façon, il s'agira donc d'un contrôle extérieur. La deuxième étape aura pour objet de vérifier que les faits concernés sont susceptibles de recevoir une qualification exposant à des sanctions disciplinaires.
En ce qui concerne le point de départ des délais, il faut se référer à la jurisprudence administrative. Celle-ci considère que la phase d'enquête précédant la saisine d'un organe à compétence disciplinaire constitue un élément extérieur à la procédure disciplinaire en elle-même. Dans le cas présent, la commission d'admission des requêtes ne formulera pas une pré-appréciation de la responsabilité du magistrat : son rôle sera de vérifier objectivement que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, et non de se prononcer sur leur réalité. C'est seulement à partir du moment où la formation de jugement du CSM sera réunie que la procédure disciplinaire débutera.
S'agissant du nombre des commissions d'admission des requêtes, sujet qui a déjà été évoqué au Sénat, je rappellerai seulement que l'article 65 de la Constitution consacre un principe de dualité. La constitution d'une commission unique pourrait donc poser un problème constitutionnel.