Cet amendement précise le point de départ du délai de forclusion des actions pour violation des règles relatives au crédit à la consommation. L'article L. 311-50 du code de la consommation prévoit en effet seulement que le prêteur peut saisir le tribunal d'instance « dans les deux ans de l'événement » qui a donné naissance aux actions en paiement. Il faut donc préciser cette notion d'événement. Elle recouvrirait quatre cas alternatifs : le non-paiement des sommes dues à la suite du terme ou de la résiliation du contrat, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement du montant total consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable et le dépassement d'une autorisation de découvert non régularisé dans un délai de trois mois.