Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 36 .
Je souscris pleinement aux objectifs de l'article 54, lesquels, à mon sens, ne sont en rien contradictoires avec la lutte constante que nous devons mener contre le travail illégal. Soyons clairs : les entreprises qui emploient délibérément et en toute connaissance de cause des salariés en situation irrégulière, profitant ainsi de leur faiblesse, doivent être sévèrement sanctionnées.
En même temps, et c'est l'objet de cet article, nous devons renforcer l'efficacité du dispositif de responsabilisation du donneur d'ordre en matière de lutte contre le travail dissimulé. Cet article permet d'introduire dans un marché passé entre deux entreprises une pénalité contractuelle que le donneur d'ordre, informé par un agent de contrôle de l'existence de faits de travail dissimulé, peut mettre à la charge de son cocontractant après l'avoir mis en demeure de se conformer à ses obligations légales, pénalité qui est reversée à l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Comme le Conseil d'État l'a d'ailleurs demandé, je pense que cette avancée, déjà significative, doit être réservée aux seuls contrats administratif, donc aux seuls marchés publics.
Ainsi que l'a également relevé le Conseil d'État, il paraît en outre nécessaire de faire en sorte que l'amende prononcée soit proportionnelle à la gravité de l'infraction commise. Or, et c'est l'objet de l'amendement n° 35 , il me semble que l'instauration de pénalités contractuelles d'un montant trop élevé ferait courir un risque conséquent aux entreprises du secteur des travaux publics, d'une part en raison du montant moyen des marchés publics, évalué à environ 200 000 euros – ce qui implique une pénalité de l'ordre de 20 000 euros – et, d'autre part, en raison de la disparité entre les entreprises du secteur qui auraient à supporter ces pénalités, notamment les PME et les TPE. Je vous propose donc de ramener cette pénalité de 10 % à 5 %.