Cet article vise à établir la liste des matières pour lesquelles l'organe délibérant ne peut déléguer ses compétences. Ainsi formulée, cette disposition instaure la possibilité de déléguer comme principe et l'interdiction de déléguer comme exception. Il est difficile de prévoir tous les cas dans lesquels l'organe délibérant doit exercer lui-même ses compétences. Il est donc plus prudent d'établir la liste des matières pour lesquelles il peut procéder à de telles délégations. Ce qui serait gagné en souplesse serait perdu en prévisibilité du droit.
(L'amendement n° 218 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)