L'article 29 bis, qui a été introduit par amendement en commission, va à l'encontre des recommandations de la proposition de loi relative aux fichiers de police, adoptée à l'unanimité par la commission des lois le 16 juin 2009. Notre idée maîtresse était alors que le législateur devait intervenir à chaque fois que l'on créerait de nouveaux fichiers de police.
Un débat démocratique est en effet nécessaire dès que sont en jeu les libertés individuelles et que l'on définit les outils devant être mis à la disposition des policiers. Il n'est pas question de discuter de l'utilité des fichiers de police, mais il faut savoir, au terme d'un débat, qui doit figurer dans ces fichiers, pour quelle durée et selon quels critères.
C'était l'objet de l'article 5 de la proposition de loi relative aux fichiers de police, qui est totalement remis en cause par l'article 29 bis du présent texte. De plus, la CNIL n'a pas été saisie de cet article 29 bis qui constitue une sorte de permis donné au Gouvernement de créer des fichiers par décret. Il s'agit d'un recul puisque, ces dix dernières années, tout nouveau fichier de police a été créé par la loi, à l'exception d'un seul, le fichier EDVIGE.
Les catégories de fichiers étaient définies par leur finalité, par le service qui en était responsable, par les catégories de personnes concernées, par ses utilisateurs. Or l'article 29 bis s'en tient aux seules finalités tout en procédant à une confusion grave dans leur définition. Ainsi, l'une des recommandations majeures du rapport que nous avions remis avec Jacques Alain Bénisti visait à séparer ce qui devait relever des enquêtes administratives de ce qui devait relever des fichiers de renseignement ; or le 6° de l'article confond les deux.
Enfin, l'article 29 bis maintient la possibilité donnée au ministère de l'intérieur d'expérimenter la création de fichiers. Seulement, cette possibilité n'a plus aucun sens à partir du moment où l'on supprime l'intervention du législateur en amont. Cela revient même à donner au Gouvernement la possibilité de traiter des données à caractère personnel par une simple déclaration, sans le contrôle de la CNIL. Voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons supprimer cet article.