En cas de modification du droit applicable, le mécanisme du recours administratif préalable obligatoire peut conduire aujourd'hui l'autorité administrative à prendre une décision défavorable, alors que l'autorité initiale aurait dû prendre une décision favorable. La règle instaurée par la proposition de loi ne doit donc pas s'appliquer de façon absolue.
Pour ce motif, je propose de remplacer dans la rédaction le mot « que » par le mot « si ». L'autorité administrative statuera sur le fond de la situation de fait et de droit à la date de sa décision. Si une modification législative ou réglementaire survient entre le moment où une décision a été prise et celui où le tribunal est amené à se prononcer, le tribunal se prononcera en fonction de la situation juridique en vigueur au jour où la demande a été présentée.