Cet amendement concerne les échanges entre administrations. Aux termes de son alinéa 2, les échanges entre les administrations sont la règle. L'usager demandeur devra être informé que deux types de données serviront à instruire sa demande, celles que l'administration se procure directement auprès d'une autre administration et celles qu'il doit fournir lui-même. L'administration devra lui indiquer quelles données elle va se procurer auprès d'une autre administration et lesquelles sont exigées de lui.
Le II du nouvel article 16 A proposé pour la loi du 12 avril 2000 prévoit que l'usager qui présente une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du troisième aliéna du I n'est pas tenu de produire auprès d'une autorité des informations ou données qu'il a déjà produites auprès d'elle ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échange de données. Au cas où elles lui seraient demandées, il peut alors refuser de les communiquer et imposer à l'administration de les rechercher elle-même. Cette disposition est une vraie simplification pour la vie quotidienne des Français. L'amendement permet aussi à l'administration d'indiquer clairement au demandeur ce qui relève de l'échange et ce qu'il doit fournir lui-même.