L'article 224-4 du code pénal distingue trois cas de prise d'otage, selon qu'il s'agit de préparer ou de faciliter la commission d'une infraction, de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'une infraction, ou d'obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon. En l'état actuel du droit, la prise d'otage est punie d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, ramenée à dix ans en cas de libération volontaire de l'otage sous sept jours. Dans un rapport de 2008, la Cour de cassation a préconisé que cette possibilité de réduction de peine ne soit réservée qu'au dernier cas de prise d'otage, celui de la demande de rançon, faute de quoi un délinquant qui encourt une peine de dix ans pour l'infraction principale ne risquerait aucune peine supérieure s'il prend un otage. C'est à cette suggestion que répond l'article 107. Mais il convient de ne pas supprimer l'incitation qu'il y a pour tout preneur d'otages à libérer au plus vite ces derniers. Je propose donc, en cas de libération anticipée, de maintenir un quantum de dix ans lorsqu'un otage est retenu contre rançon, mais de porter la peine à quinze ans de réclusion dans les deux autres cas. On assurerait ainsi une plus grande cohérence de l'échelle des peines.