Cet amendement rétablit la règle selon laquelle les améliorations du bien intervenues après l'institution du périmètre de préemption doivent être prises en compte pour déterminer le prix d'acquisition, sauf si elles revêtent un caractère purement spéculatif, c'est-à-dire si elles ont pour seul objet d'augmenter le prix du bien et de mettre ainsi la collectivité dans l'obligation de payer un prix plus élevé.