Nous pourrions au moins nous mettre d'accord pour penser que la plus grande prudence s'impose eu égard à la distinction opérée par le Conseil constitutionnel entre les mesures de sûreté susceptibles de s'appliquer pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur du texte et les mesures de sûreté privatives de liberté ne pouvant être rétroactives.
De surcroît, je rappelle que certaines dispositions permettent un placement plus facile en rétention de sûreté et sont donc susceptibles – je dis bien : susceptibles – d'être assimilées par le Conseil constitutionnel à des atteintes à la liberté.
Plaidant la prudence, je pense que nous devrions supprimer cet article.
(L'amendement n° 60 n'est pas adopté.)
(L'article 8 ter est adopté.)