Bien entendu, je comprends la légitime préoccupation de Michel Hunault. Cependant, il n'est pas tout à fait exact de parler de réductions de peine automatiques. En effet, le juge de l'application des peines a la possibilité de ne pas accorder ces réductions de peine, notamment en cas de mauvaise conduite ou, depuis la loi du 25 février 2008, si un détenu ne suit pas un traitement médical prescrit en détention. Il existe ainsi toute une série de raisons qui peuvent justifier qu'une réduction de peine ne soit pas accordée.
Par ailleurs, nous sommes tous d'accord pour que les détenus suivent un parcours individualisé d'exécution de la peine. Si la peine n'est qu'une mise à l'écart et qu'à l'issue de celle-ci le détenu est remis en liberté sans qu'il soit possible d'utiliser certains aménagements de peine pour préparer sa réinsertion, nous allons manquer notre but. Car nous cherchons bien à sanctionner – nous sommes tous d'accord sur l'exemplarité de la peine et sa valeur pédagogique –, mais nous pensons aussi que la peine doit être utile tant au détenu qu'à la société. En effet, si l'individu sort de détention en étant aussi dangereux que lors de son incarcération, l'échec est assuré.
Il faut donc faire en sorte qu'en cours de détention l'individualisation de la peine puisse aller jusqu'à permettre un aménagement de peine – c'est ce que nous avons prévu en adoptant la loi pénitentiaire. Ces aménagements ne peuvent bénéficier au détenu que si l'on constate sa réelle volonté de se réinsérer, et si les conditions de sa libération permettent sa réinsertion.
Les réductions de peine présentent donc un double intérêt. Elles permettent d'abord à certains détenus de garder une sorte d'espoir, lors de leur arrivée en détention. Elles permettent ensuite de mettre en place des dispositifs de surveillance pendant la durée des réductions de peine.
L'auteur de cet amendement et les collègues qui le soutiennent souhaitent eux aussi que les détenus ne soient pas relâchés dans la nature sans aucune surveillance, parce qu'alors ils récidiveraient. Or c'est précisément durant la période des réductions de peine que pourra être mise en place la surveillance judiciaire.
Une personne condamnée à dix ans de prison peut ainsi bénéficier de réductions de peine qui lui permettront de sortir après six ou sept ans de détention. Pendant les trois ou quatre ans qui courent jusqu'à la fin de la peine initialement prononcée, il sera alors possible de la placer sous surveillance judiciaire et de lui imposer toute une série d'obligations.
Finalement, si nous devions supprimer les remises de peine, cela nous amènerait à rendre inapplicables la surveillance judiciaire et les mesures de contrôle de l'individu, que ces périodes permettent de mettre en place.