L'article 5 ter est l'une des dispositions les plus importantes du projet, même si le terme de castration chimique est impropre. En effet, il clarifie les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infraction sexuelle.
Il n'y a ici aucune confusion des rôles, aucun empiètement sur l'autorité médicale. C'est le pouvoir souverain de l'autorité judiciaire d'ordonner l'injonction de soins, en fonction de la personnalité de l'individu qu'elle a à juger et c'est elle qui, dans le cadre d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire, lui fixe un certain nombre d'obligations. Ce peut être, de façon classique, d'aller pointer au commissariat ou d'être contrôlé par la brigade de gendarmerie, de ne pouvoir se rendre dans certains lieux, d'être placé sous surveillance électronique mobile. Ce peut être aussi de se soumettre à une injonction de soins, qui n'a rien de nouveau puisqu'elle fait partie du suivi sociojudiciaire.
Dans le cadre de cette injonction peut être prescrit un traitement pour diminuer la libido. Mais si l'autorité judiciaire ordonne l'injonction de soins, c'est bien entendu l'autorité médicale qui en définit les modalités. Il n'y a donc aucune confusion des rôles. Mais il y a, j'y insiste, un travail en commun, une interdisciplinarité indispensable. Si l'on continue à agir en fonction de clivages dans le traitement d'individus dangereux, nous n'aboutirons pas au résultat que nous recherchons tous, qui est de diminuer la dangerosité et de favoriser la réinsertion ultérieure du condamné dans la société.
L'article comprend certes une disposition nouvelle : le médecin traitant en charge du traitement anti-libido devra informer le médecin coordonnateur, ou l'autorité judiciaire directement, d'une suspension du traitement à laquelle il n'aurait pas donné son accord. C'est bien normal car le traitement anti-libido peut être très important pour éviter les récidives en matière d'infraction sexuelle.
Cela me ramène au secret partagé. Il est très important de dépasser les clivages qui existent parfois entre justice et médecine. Elles doivent travailler ensemble, car le sort de victimes potentielles en dépend et, de surcroît, la personne soumise au traitement doit pouvoir en tirer les bénéfices. Bien entendu, il n'est pas question de se passer de son consentement. Des amendements proposent de s'en dispenser pour appliquer certains traitements médicaux. Mais en l'absence de consentement, en général, le traitement est moins efficace. De toute façon, c'est un principe éthique de base que de disposer du consentement d'un individu pour pouvoir porter atteinte à son intégrité physique.
En revanche, il peut y avoir une incitation forte à respecter le traitement : la personne sous surveillance judiciaire qui refuserait le traitement anti-libido prescrit, montrant ainsi sa dangerosité potentielle et le risque élevé de récidive qu'elle présente, sera avertie qu'elle peut être de nouveau incarcérée. Si cette personne est en surveillance de sûreté, elle sera avertie de même qu'elle pourra être placée en rétention de sûreté.
Tout cela est parfaitement logique et nécessaire. Donc, avis défavorable à l'amendement.
(M. Marc Le Fur remplace M. Marc Laffineur au fauteuil de la présidence.)