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Intervention de Jean-Paul Garraud

Réunion du 17 novembre 2009 à 15h00
Réduction du risque de récidive criminelle — Discussion d'un projet de loi après engagement de la procédure accélérée

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Paul Garraud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république :

De nombreux travaux avaient déjà conclu, je le rappelle, à la nécessité d'étendre les mesures dites de sûreté à l'encontre des délinquants reconnus toujours dangereux à l'issue de leur peine : la commission santé-justice, présidée par le regretté Jean-François Burgelin ; la mission d'information parlementaire présidée par Pascal Clément ; la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive ; le rapport « réponses à la dangerosité » que j'ai eu l'honneur de rendre au Premier ministre le 18 octobre 2006 ; la loi du 25 février 2008 et maintenant ce projet de loi, déposé en 2008 sur le bureau de l'Assemblée, largement amendé par votre rapporteur en totale concertation avec vous, madame la garde des sceaux.

Comprenez bien, mes chers collègues, que dans cette lutte que nous menons contre les récidivistes, il faut prendre toutes nos responsabilités et aller au bout de notre logique. Il est intolérable d'admettre en fait des « sorties sèches » de détenus ayant déjà commis des faits gravissimes et dont on sait qu'ils vont recommencer.

Pour éviter cela, la logique est simple et se décompose en deux temps. D'une part, à la culpabilité correspond la peine : l'individu est condamné en fonction de la gravité des faits qu'il a commis. Il doit être puni, mais cette sanction doit aussi lui être utile, son parcours en détention est individualisé, sa réinsertion constituant l'objectif final.

D'autre part, à la dangerosité correspond la mesure de sûreté, qui n'est pas la peine : bien qu'ayant purgé leur peine pour des faits graves, certains individus restent particulièrement dangereux. Lorsqu'il existe un risque élevé de récidive, il faut continuer de les surveiller, de les contrôler, de leur imposer des traitements médicaux, aussi longtemps que durera cette dangerosité. Il faut donc aussi individualiser la mesure de sûreté : c'est une nécessité qui répond à une vision juridique et pragmatique que de nombreux pays, notamment la Belgique, les Pays-Bas, ou le Canada, ont adopté depuis longtemps, sans que, concernant les pays européens, cela soit considéré contraire à la convention européenne des droits de l'homme.

Cette réflexion sur la dangerosité, que je mène depuis plusieurs années, m'a amené à constater un certain nombre de lacunes de notre législation, tant dans l'évaluation que dans le traitement de cette dangerosité. J'ai donc formulé en commission un certain nombre de propositions d'évolutions législatives, qui ont été adoptées par la commission des lois le 4 novembre dernier. Je présenterai brièvement les principales modifications apportées au projet de loi par notre commission.

Tout d'abord, un article 1er A a été ajouté, pour permettre que l'auteur d'une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention et de la surveillance de sûreté, commise à l'encontre d'une personne majeure, en état de récidive légale mais sans autre circonstance aggravante, puisse faire l'objet d'une mesure de rétention ou de surveillance de sûreté. Il s'agissait d'une lacune de la loi du 25 février 2008, que notre commission a permis de combler.

Par ailleurs, à l'initiative de nos collègues Brigitte Barèges et Éric Ciotti, la commission a adopté un nouvel article 1er bis, qui porte d'un an à deux ans la durée du placement sous surveillance de sûreté. La durée actuelle d'un an pour le placement sous surveillance de sûreté a pour conséquence qu'il est quasiment nécessaire, pour pouvoir prolonger cette mesure, d'engager la procédure de renouvellement dès le placement initial en surveillance de sûreté. Une durée de deux ans réalise donc un meilleur équilibre entre la nature de la mesure de surveillance de sûreté – moins contraignante que la rétention de sûreté – et la longueur de la procédure de renouvellement.

L'article 4 a été complété pour abaisser de quinze ans à dix ans le seuil de peine prononcée permettant d'ordonner le placement sous surveillance de sûreté, à l'issue de la période de surveillance judiciaire, d'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention et de la surveillance de sûreté, et qui présente encore une dangerosité reconnue. Cette modification est conforme à l'idée de gradation, qui doit prévaloir en matière de surveillance de sûreté : si un seuil élevé de peine prononcée – quinze ans – apparaît nécessaire pour permettre un placement direct sous le régime de la rétention de sûreté à l'issue de la peine, un seuil plus bas – que la commission a fixé à dix ans – doit être prévu pour le placement sous surveillance de sûreté d'une personne dont le risque de récidive apparaît élevé à l'issue de la période de surveillance judiciaire.

L'article 5 ter, inspiré par la même idée de gradation des mesures de sûreté, renforce les possibilités de contrôle à l'égard des personnes présentant une forte dangerosité après leur libération, en abaissant de dix ans à sept ans le seuil de peine prononcée permettant le placement sous surveillance judiciaire. Suite à la loi du 25 février 2008, la rétention de sûreté comportait la nécessité qu'ait été prononcée une peine de détention de quinze ans. En vertu du principe de gradation, la rétention de sûreté nécessite quinze ans, la surveillance de sûreté dix ans, et la surveillance judiciaire sept ans. Le champ d'application a été étendu.

La commission a également adopté un nouvel article 5 bis tendant à créer un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Il s'agit…

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