L'amendement vise à exonérer de la taxe hydraulique les centrales d'énergie frigorifique qui recourent au refroidissement par eau de rivière. En effet, ce process industriel est particulièrement écologique. Ces réseaux de froid urbains présentent, en particulier lorsque la source de refroidissement est un fleuve, des qualités environnementales tout à fait remarquables par rapport aux installations autonomes de climatisation par immeuble : consommation d'énergie diminuée de près de moitié, suppression du risque de légionellose, absence de consommation d'eau et de produits chimiques de traitement, division par huit à dix des consommations de fluides frigorigènes, amélioration architecturale.
Le développement de ces réseaux, qui ne raccordent que des bâtiments tertiaires, lesquels d'ailleurs reçoivent souvent du public, est concurrencé par les installations autonomes par immeuble, pourtant beaucoup plus polluantes. Or Voies navigables de France veut étendre à ces réseaux l'assiette de la taxe hydraulique définie par la loi de finances du 29 décembre 1990 – alors qu'ils ne procèdent qu'à une dérivation de quelques mètres et n'utilisent de l'eau du fleuve que sa seule capacité de refroidissement, sans aucun prélèvement.
Une telle application de cette taxe, dans le cadre d'un service public de surcroît, apparaît donc tout à fait incohérente avec les objectifs du Grenelle, qui vise évidemment à encourager les systèmes écologiquement et énergiquement vertueux. Elle apparaît également inappropriée puisque les réseaux de froid urbains subissent déjà une taxe sur le réchauffement des eaux du fleuve au profit de l'agence de bassin. Enfin, elle apparaît contestable car la loi utilise les termes : « prélèvement ou rejet » alors qu'il n'y a là aucun prélèvement d'eau mais une simple dérivation, l'eau étant rendue, filtrée, au fleuve.
C'est pourquoi il faut exclure clairement de l'application de la taxe hydraulique les réseaux de froid urbains, qui s'inscrivent dans le cadre d'un service public.