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Intervention de Jean-Paul Garraud

Réunion du 4 novembre 2009 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Paul Garraud, rapporteur :

Cet amendement a pour but de rendre plus fréquente et plus effective, notamment en matière criminelle, l'interdiction pour un condamné de paraître, après sa libération, dans les lieux où réside ou travaille sa victime.

En premier lieu, il réécrit les dispositions du code pénal relatives aux obligations et interdictions pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve car ces dispositions sont applicables par renvoi à l'ensemble des aménagements de peine. Est ainsi introduite l'interdiction de paraître dans un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille.

L'amendement met en oeuvre la proposition n° 17 du rapport d'information de la Commission des lois sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice, visant à modifier les articles 131-36-2 et 132-45 du code pénal pour simplifier et unifier les mesures de surveillance susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. L'interdiction de fréquenter des mineurs pourra ainsi être prononcée dans le cadre de ce sursis.

Il est également prévu que toutes ces obligations, et non seulement une partie comme c'est le cas actuellement, pourront être prononcées dans le cadre d'une surveillance judiciaire.

Par ailleurs, l'amendement tend à modifier le code de procédure pénale sur plusieurs points. Il précise notamment : que, préalablement à toute libération anticipée d'une personne incarcérée, les juridictions de l'application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ; que les auteurs de crimes sexuels doivent obligatoirement faire l'objet, en cas de remise en liberté dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, mais également de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, sauf décision spécialement motivée de la juridiction ; que l'interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime doit également être prononcée à l'égard de tout condamné bénéficiant d'une mesure d'individualisation entraînant la cessation de son incarcération, lorsqu'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile ; que la violation par un condamné de ces interdictions permettra son arrestation par les services de police ou de gendarmerie et sa rétention pendant vingt-quatre heures, afin de permettre sa présentation devant le juge.

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