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Intervention de Jean-Paul Garraud

Réunion du 4 novembre 2009 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Paul Garraud, rapporteur :

Cet amendement important a tout d'abord pour objet de clarifier et compléter les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infractions de nature sexuelle. Il ne donne pas la possibilité d'imposer un traitement anti-libido – ce qui d'ailleurs ne serait pas constitutionnellement possible – mais il renforce l'incitation à accepter le traitement en précisant que la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre ce traitement s'expose : si elle est détenue, au retrait de son crédit de réduction de peine ou à l'interdiction de bénéficier d'une réduction supplémentaire de peine ; si elle exécute sa peine en milieu ouvert, à la révocation ou au retrait de la mesure et à sa réincarcération ; si elle est sous surveillance judiciaire, à sa réincarcération ; si elle est sous surveillance de sûreté, à son placement en rétention de sûreté. De plus, l'amendement rend obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant à l'autorité judiciaire, soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, de refus ou de l'interruption du traitement.

Le deuxième objet de cet amendement est de renforcer les possibilités de contrôler les personnes présentant un fort risque de dangerosité après leur libération. D'une part, le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance judiciaire est abaissé de dix à sept ans. D'autre part, le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l'issue d'un suivi socio-judiciaire est abaissé de quinze à dix ans.

Cet amendement répond aux préoccupations exprimées par divers collègues. J'inviterai donc la Commission à écarter plusieurs amendements à venir, dont l'objectif est ainsi satisfait ou qui ne sont pas conformes à nos règles constitutionnelles – en particulier le nécessaire consentement de l'individu pour des mesures touchant à son intégrité physique.

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