Cet amendement a pour objet d'abaisser de quinze à dix ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l'issue d'une surveillance judiciaire, lorsqu'il apparaît – conformément aux exigences de l'article 723-37 du code de procédure pénale – que « les obligations résultant de l'inscription au FIJAIS apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 » et que « cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ».