Cet amendement, qui a été adopté par la commission, vise à s'assurer que le rapport de contre-visite entrant dans le champ de l'article 53 consiste effectivement en un examen médical de l'assuré par le médecin diligenté par l'employeur. Il apporte par conséquent une garantie supplémentaire au salarié et sécurise le contrôle médical, sans renoncer au principe d'économie.
Le rapport de contre-visite pourra toujours conclure soit à l'absence de justification de l'arrêt de travail soit à l'impossibilité d'examiner l'assuré. Au vu de ses conclusions, les services du contrôle médical pourront choisir de procéder ou non à un réexamen de l'assuré.
En outre, l'adoption de l'amendement pourrait relancer les travaux de la direction générale du travail. Celle-ci a en effet été chargée d'élaborer pour le Conseil d'État un décret – qui n'est jamais paru – fixant les formes et les conditions de la contre-visite prévue par le code du travail, laquelle doit être entourée de certaines garanties.
Ne confondons pas l'or et le cuivre : en l'espèce, il ne s'agit que de lutter contre les abus. Nous ne nions pas qu'il existe de la souffrance dans l'entreprise. Nous visons seulement ceux qui, en fraudant, jettent le discrédit sur l'ensemble des salariés, et suscitent d'ailleurs un rejet de la part de leurs collègues. La lutte contre les abus ne générera pas d'économies substantielles, mais elle donnera du sens aux efforts de chacun.