La définition de la valeur ajoutée telle qu'elle est posée à l'article 2 ne saurait s'appliquer à toutes les entreprises. Ce sous-amendement vise ainsi à traiter la situation particulière des entreprises dont l'activité principale est la mise à disposition des personnes, qu'il s'agisse des sociétés d'intérim ou des sociétés de temps partagé.
Dans ces entreprises, les charges salariales sont en effet imputées après calcul de la valeur ajoutée, ce qui représente une masse très importante, disproportionnée par rapport à la valeur ajoutée véritable, liée à la simple activité de mise à disposition des personnels, telle qu'elle est définie de manière très précise dans le code du travail aux articles L. 1 251-1 ou L. 1 252-2.
Nous proposons donc, pour le calcul de la cotisation, que les charges liées aux rémunérations des personnels soient déduites de la valeur ajoutée des entreprises de mise à disposition et, symétriquement, intégrées au calcul de la valeur ajoutée des entreprises clientes au lieu d'être considérées comme des charges externes pouvant être déduites.