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Intervention de Daniel Fasquelle

Réunion du 9 octobre 2009 à 9h30
Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne — Article 52, amendements 1495 52

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Fasquelle, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques :

La commission des affaires économiques souhaite apporter un éclairage sur deux points. Je partage le sentiment de Jean-François Lamour tout en comprenant les inquiétudes d'Yves Censi et de Nicolas Perruchot.

Je pense que la possibilité pour les fédérations et organisateurs de manifestations sportives de contracter avec les organisateurs de paris va dans le bon sens, car c'est un moyen pour eux de contrôler les paris et d'adapter l'organisation de ces paris à chacun des sports concernés.

Je crois que le texte règle déjà en partie les conflits d'intérêts puisque l'article 23 ne permet pas à un organisateur de manifestations sportives d'être actionnaire majoritaire d'un organisateur de jeux. Pour le reste, il ne faut pas oublier que le droit commun de la concurrence peut s'appliquer. De plus la jurisprudence est maintenant notamment assez fine sur la théorie des infrastructures essentielles. Cela signifie que lorsque vous détenez une infrastructure essentielle, vous devez la mettre à la disposition de l'ensemble de ceux qui veulent entrer sur le marché, ce qui est le cas ici. Cette jurisprudence constante depuis déjà de très nombreuses années va s'appliquer cela peut parfaitement rassurer les uns et les autres.

Monsieur Censi, je comprends tout à fait votre remarque concernant le monopole et ses limites. Il faut savoir que les droits intellectuels reposent sur des monopoles – les brevets, les marques – qui, par définition, portent atteinte aux libertés. Ces monopoles doivent donc être limités au maximum. Je soutiens, à ce sujet, un certain nombre d'amendements de notre rapporteur, qui vont dans le sens souhaité par MM. Yves Censi et Nicolas Perruchot. Ils visent justement à mieux encadrer et préciser ce monopole.

L'alinéa 2 fait référence aux articles L. 333-6 à L. 333-9. Il indique que les monopoles s'appliquent dans la limite de la mise en oeuvre de ces articles. Ces articles sont essentiels, car ils précisent qu'un monopole de ce type ne peut pas faire obstacle à l'information du public, à la diffusion partielle ou intégrale des manifestations ou des compétitions. On peut donc être parfaitement rassuré quant aux libertés et à l'accès du public aux informations contenues dans le monopole. Cette question a déjà été abordée dans le cadre d'autres textes et précisée par la jurisprudence. Elle est, aujourd'hui, bien encadrée. Il faut connaître et s'appuyer sur cet arrière-plan, qui éclaire le débat.

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