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Intervention de Yves Censi

Réunion du 8 octobre 2009 à 15h00
Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne — Article 12, amendement 605

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaYves Censi :

Monsieur le président, notre amendement porte sur une question d'ordre financier qui n'est pas directement liée à l'organisation des jeux en ligne, mais qui pose un problème connexe.

Dans son rapport, le rapporteur a fait connaître ses doutes quant à l'obligation du recours à un compte bancaire et quant à l'exclusion des établissements de paiement ou de monnaie électronique légalement autorisés à proposer des services de paiement, en vertu de la réglementation européenne.

La question des paiements a été envisagée sous l'angle du jeu et du contrôle, ce qui est légitime, mais il faut également la considérer du point de vue de l'organisation des organismes financiers afin de ne pas nuire au bon accomplissement d'objectifs antérieurs au projet de loi.

Le projet de loi établit une différenciation de traitement entre établissements financiers, qui risque d'être considérée comme discriminatoire par la Commission européenne car elle serait trop favorable aux établissements de crédit, reproche que nous avons toujours souhaité éviter.

L'objectif de la rédaction initiale était d'exclure, à juste raison, les moyens de paiement n'apportant pas un niveau suffisant de sécurité et de traçabilité des transactions, et de contribuer à mieux lutter contre la fraude et le blanchiment.

Afin d'éviter tout reproche de discrimination tout en intégrant les objectifs du projet de loi en matière de protection des joueurs, prioritaire pour nous tous, et de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, cet amendement prévoit d'autoriser uniquement les moyens de paiement proposés par les établissements de crédit – banques et établissements de monnaie électronique – et les établissements de paiement légalement établis dans un État membre de la Communauté européenne, car leurs statuts financiers garantissent le respect de la réglementation bancaire, notamment de la réglementation anti-blanchiment.

Le compte du joueur ne pourrait ainsi être crédité que par son titulaire après saisie de ses codes d'accès.

L'ARJEL aurait toutefois le droit de procéder à un examen au cas par cas des moyens de paiement utilisables sur le site de jeu, notamment à l'occasion de la demande d'agrément de l'opérateur, afin de vérifier que ces moyens de paiement ne sont pas de nature à favoriser l'anonymat du parieur, ce qui constitue un élément essentiel à nos yeux.

Les dispositions proposées sont donc destinées à satisfaire les objectifs de protection de l'ordre public que veulent garantir le Gouvernement et le Parlement, dans le respect, d'une part, des règles bancaires françaises et européennes, qui visent à une harmonisation maximale des services de paiement, et, d'autre part, de l'objectif de la directive sur les services de paiement, qui vise à la mise en place d'un marché européen des services de paiement : il ne serait pas souhaitable d'aller à l'encontre de ces dynamiques.

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