…son interprétation ayant la même force que la règle interprétée.
La question posée porte uniquement sur l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la libre prestation de services – la Cour écarte la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux. Au point 50 de l'arrêt, après l'évocation d'éléments factuels, il s'agit de savoir si un État peut empêcher un opérateur établi dans un autre État membre de fournir des services analogues sur le territoire national. Autrement dit, la question est de savoir si un État peut imposer une obligation de résidence, faire obstacle à ce qu'un opérateur légalement établi dans un autre État membre vienne proposer ses services sur son territoire par le biais de la libre prestation de services.
Selon la CJCE, interdire à un opérateur établi dans un autre État membre de s'installer sur le territoire national constitue une restriction, mais qui peut éventuellement être tolérée si l'on met en avant des raisons d'intérêt général. Il est par conséquent intéressant d'examiner de près les raisons invoquées par le Portugal dans l'affaire Santa Casa et surtout les raisons retenues par la Cour. Il n'est pas question ici de rappeler les oeuvres sociales de Santa Casa et le contexte portugais puisque, au point 62 de l'arrêt, la Cour rappelle que l'objectif principal de la législation portugaise est la lutte contre la criminalité et la protection des consommateurs de jeux de hasard contre des fraudes commises par les opérateurs. C'est donc exclusivement pour ce motif que la Cour, dans sa conclusion, donne son feu vert au Portugal, considérant que, dans le cadre d'une législation visant à protéger les consommateurs, il est possible de faire obstacle à la libre prestation de services et d'imposer une obligation de résidence.
Comme l'ont dit hier le ministre et notre excellent rapporteur,…