L'alinéa 2 de l'article 8 prévoit qu'un décret fixera la proportion maximale des mises reversées. Cette disposition, qui vise les pratiques de vente à perte ou de prix anormalement bas, est aisément contournable puisqu'elle est limitée à la proportion des mises reversées et non des sommes versées aux joueurs. Nous souhaitons donc, dans le même esprit qu'à l'amendement précédent, substituer aux mots « catégorie de paris » les mots « rapport aux sommes engagées par type d'agrément ».