Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Giscard d'Estaing, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller, M. Vanneste.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« catégorie de paris »,
les mots :
« rapport aux sommes engagées par type d'agrément ».
Le II de l'article 8 prévoit qu'un décret fixera notamment «la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris ». Cette disposition vise notamment à limiter les pratiques de « vente à perte » ou de « prix anormalement bas » condition d'une concurrence loyale entre les opérateurs.
Or, telle qu'elle est rédigée, cette disposition est aisément contournable puisqu'elle est limitée à la proportion des mises reversées et non des sommes, versées aux joueurs.
Dans la pratique, en effet, les opérateurs abondent les comptes joueurs au travers d'offres promotionnelles, de bonus, de participations gratuites à des paris, abondements de mises, ou de gains etc. Ces abondements impactent donc, de fait, le taux effectif de retour aux joueurs (TRJ).
Or, la rédaction actuelle de l'article n'en tient pas compte pour définir cette proportion moyenne, puisqu'elle se limite à «la proportion maximaledes mises reversées», et non de l'ensemble des sommes versées aux joueurs par les opérateurs.
Ne pas tenir compte de ces versements dans le calcul du TRJ revient à vider de son sens un élément clé de l'ouverture maîtrisée, le plafonnement du TRJ.
Il est donc indispensable d'inclure ces abondements dans le calcul du TRJ pour que le cadre législatif soit en phase avec les réalités du marché.
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