…et instaurer ce qu'il a lui-même appelé une « République des compétences ». Ainsi, conformément à une proposition du comité Balladur, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l'article 13 de la Constitution dans le but de soumettre les nominations aux emplois ou fonctions qui se caractérisent par « leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » à un avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées.
En cas d'avis négatif à une majorité cumulée des trois-cinquièmes des suffrages exprimés, le Président de la République ne pourra pas procéder à la nomination envisagée.
Nous examinons deux projets de loi destinés à appliquer cette réforme, l'un organique, l'autre ordinaire. Le premier texte dresse une liste de nominations effectuées par le Président de la République qui seront désormais soumises à l'avis des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; le second tend à répartir l'examen de ces nominations entre les différentes commissions des deux chambres du Parlement.
En ce qui concerne la liste des nominations, il convient d'abord de signaler que le législateur organique a déjà par deux fois appliqué cette procédure par anticipation à des nominations. Ce fut le cas, par la loi organique du 13 janvier 2009, de la nomination du président de la commission chargée de donner son avis sur le découpage électoral, et, par la loi organique du 5 mars 2009, de la nomination des présidents des trois sociétés de l'audiovisuel public.
À cette approche pointilliste, il est proposé de substituer une approche d'ensemble, le projet de loi organique prévoyant, à l'origine, de soumettre à cette procédure 41 emplois ou fonctions. La commission, qui a approuvé cette démarche globale, a retenu un certain nombre de principes directeurs pour choisir ou non d'ajouter certains emplois ou fonctions à la liste.
Elle a ainsi d'abord pensé qu'une liste trop longue ne permettrait probablement pas d'exercer dans de bonnes conditions le nouveau pouvoir que le constituant nous a accordé : il serait dommage de banaliser cette procédure. La commission a d'autre part considéré qu'il ne serait pas souhaitable d'élargir le présent dispositif aux nominations faisant déjà l'objet d'une procédure garantissant suffisamment l'indépendance et la compétence des intéressés.
Parmi de nombreux exemples, on peut citer celui du président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, nommé par le Président de la République sur une liste de personnalités présentées par les plus hautes instances juridictionnelles, ou encore celui du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, choisi sur une liste de six membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
La commission a enfin considéré comme indispensable que les nominations envisagées relèvent effectivement du Président de la République, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du président de la Commission nationale d'aménagement commercial, nommé par le Premier ministre. De même, le président de Réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF, est nommé à l'issue d'un processus interne, le parallélisme avec la SNCF et RFF s'arrêtant donc là.
Dans ces conditions, la commission n'a souhaité étendre le contrôle du Parlement qu'à quatre nominations supplémentaires : celle du président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, celle du président de l'Autorité des normes comptables – à la demande du président de la commission des finances –, celle du président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, ainsi que celle du directeur général de l'Office national des forêts.
La commission a également ajouté à la liste prévue par le Gouvernement les quatre nominations qui ont déjà fait l'objet des deux lois organiques adoptées par anticipation en application du cinquième alinéa nouveau de l'article 13 de la Constitution relatif au président de la commission chargée du redécoupage électoral et aux présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France.
J'en viens au projet de loi ordinaire, relatif à la répartition de l'examen de ces nominations entre les commissions compétentes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Gouvernement avait décidé, notamment, de rattacher tous les organismes de recherche à la commission chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous verrons qu'une autre solution est possible, consistant à distinguer la recherche fondamentale, qui relèverait de la commission chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la recherche appliquée, qui relèverait, pour sa part, de la commission des affaires économiques.