On ne peut accepter certains propos. L'article 24, nous le pensons au plus profond de notre conscience, répond, monsieur Urvoas, à toutes les pratiques du passé que vous dénoncez.
J'en cite le premier alinéa : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. » Il est donc question à la fois de la sécurité du détenu et de celle des codétenus.
« Les fouilles générales », précise l'alinéa 2, « ne sont possibles qu'en cas de présomption d'une infraction et sur autorisation du procureur de la République. » Jamais, dans le passé, un texte n'a été aussi clair quant à la définition des fouilles, à commencer par celles que met en cause l'arrêt Frérot.
« Les fouilles intégrales », est-il écrit à l'alinéa 3, « ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. »
La rédaction de l'alinéa 4 clôt définitivement le débat : « Les investigations corporelles internes sont proscrites »…