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Amendement N° 532 (Rejeté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 15 septembre 2009 par : M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« S'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'un détenu a commis ou tenté de commettre une infraction ou une faute disciplinaire et que la preuve ne peut en être rapportée que par la fouille intégrale de sa personne, celle-ci est décidée par le chef d'établissement et exécutée par un surveillant gradé habilité qu'il désigne.
« Le chef d'établissement peut également confier au gradé habilité la réalisation de fouilles par palpation en cas de troubles à l'ordre interne ou de risque pour la sécurité des personnes ou de l'établissement.
« En tout état de cause, la fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.
« La décision est alors motivée. Elle est notifiée sans délai par le chef d'établissement au détenu, qui est informé par écrit des voies et délais de recours dont il dispose devant les juridictions administratives.
« Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf s'il existe des raisons graves et concordantes permettant de soupçonner que le détenu transporte dans son anatomie des objets dangereux pour sa personne ou autrui ou des produits stupéfiants. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale.
« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le médecin requis à cet effet par l'autorité à l'équipe de soin en charge de l'intéressé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux fouilles corporelles, afin d'éviter celles qui sont inutiles, exaspérant les détenus et, par conséquent, renforçant les tensions avec les personnels de surveillance. Les fouilles à corps doivent être au maximum réduites et les investigations corporelles internes prohibées, sauf circonstances exceptionnelles.

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