s'est interrogé sur la pertinence d'un tel amendement, la loi prévoyant déjà l'information annuelle du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie.
Le rapporteur a fait valoir que la loi n'impose pas la recherche des bénéficiaires, objectif de cet amendement. Il a néanmoins souligné qu'une rédaction plus opportune serait présentée en séance publique par l'auteur de l'amendement.
La Commission a alors repoussé l'amendement n° 5.
Article 3 (article L. 223-10 du code de la mutualité) : Obligation d'information du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie par la mutuelle en cas de décès du souscripteur :
La Commission a accepté l'amendement n° 8 de coordination de M. Éric Straumann.
Article additionnel après l'article 3 (articles L. 132-9, L. 132-10, L. 132-24, L. 141-7 et L. 331-2 du code des assurances, articles L. 223-11 et L. 223-23 du code de la mutualité) : Obligation d'accord par le souscripteur de l'acceptation formulée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie :
Après que M. Claude Goasguen eut fait part de son opposition à ce qu'il a considéré être une « usine à gaz », la Commission a accepté l'amendement n° 6 de M. Yves Censi, visant à créer une obligation d'accord par le souscripteur de l'acceptation formulée par le bénéficiaire, au terme d'un délai de 30 jours courant à compter de la conclusion du contrat, M. Alain Vidalies ayant précisé qu'il s'agissait d'une proposition formulée par le Médiateur de la République.