S'agissant d'une éventuelle modification de la législation, je rappelle que l'arsenal législatif français est complet en ce qui concerne les producteurs d'images pédopornographiques, la fixation, l'enregistrement, la transmission d'images à caractère pornographiques à destination des mineurs en vue de leur diffusion. L'article 227-23 du code pénal a trait à la diffusion des images pornographiques dès lors qu'elles sont susceptibles d'être perçues par un mineur et l'article 227-24 la punit de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Pour le consommateur d'images pédopornographiques, notre arsenal est également complet : l'article 227-23 du code pénal traite de la consultation habituelle des images pédopornographiques et leur détention est également punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les peines sont les mêmes pour les auteurs de délits qui utilisent Internet pour la commission des infractions de proxénétisme et de proposition sexuelle faite à un mineur.