a présenté un amendement précisant que la prescription extinctive peut également être un mode d'extinction d'une action. Il a estimé que la définition retenue par la proposition de loi était trop restrictive et ne permettait pas de savoir clairement si la prescription éteint le droit lui-même ou simplement l'action.
Le rapporteur a rappelé que cet amendement avait pour objet de faire trancher par le législateur le débat entre la thèse substantialiste (la prescription a pour effet d'éteindre un droit) et la thèse processualiste (elle éteint seulement une action). Estimant que ce débat devait rester d'ordre doctrinal, il a donné un avis défavorable à l'amendement que la Commission a alors rejeté.
— Art. 2224 du code civil : Réduction à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive :