a jugé, pour sa part, que la proposition de loi était au contraire très attendue par les professionnels et les associations de conseil aux justiciables. Constatant la confusion immense résultant de l'empilement de dispositions différentes en matière de prescription civile, il a souligné que ce texte s'inscrivait parfaitement dans le prolongement de la politique de simplification et de clarification du droit poursuivie par le Gouvernement et la majorité.
Il a ajouté que la proposition de loi permettra de résoudre un certain nombre de problèmes juridiques, ayant trait notamment au point de départ du délai de prescription ou à la computation de ce délai.
Il s'est enfin interrogé sur l'interruption de la prescription. Relevant qu'actuellement, outre l'action en justice, cette interruption peut intervenir, aux termes de la jurisprudence, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, il a souhaité savoir si une sommation interpellative ou un commandement de payer, par exemple, pourraient à l'avenir interrompre la prescription civile.
Après avoir indiqué qu'il répondrait aux préoccupations de MM. Clément et Vidalies en détail lors de l'examen des amendements, le rapporteur a insisté sur la nécessité de la présente réforme. En effet, il a jugé l'état du droit trop complexe, notamment parce que le législateur n'avait pas conduit une réflexion globale sur la question de la prescription. Il a estimé que cette réforme était aussi rendue nécessaire du fait de l'internationalisation croissante de l'économie qui conduit à mettre en concurrence les systèmes juridiques.
S'agissant de l'action en responsabilité contre les huissiers à raison de la perte ou de la destruction de pièces, il a rappelé que le délai de prescription de deux ans était celui actuellement prévu par l'article 2276 du code civil, en vigueur depuis 1971.
Il a indiqué que la proposition de loi ne proposait pas de créer de nouveaux cas d'interruption de la prescription par lettre recommandée, mais il a souligné que tous les cas d'interruption existants étaient maintenus, notamment en matière d'assurances.
Chapitre Ier De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive
Article 1er(Titre XX du livre troisième, chapitre Ier, II, III et IV et art. 1792-4-1 et 1792-4-2 [nouveaux], 2219 à 2254, 2270 et 2270-2 du code civil) : Réforme des règles de la prescription extinctive :
Le rapporteur a présenté un amendement consolidant une jurisprudence de la Cour de cassation qui harmonise le régime de prescription des actions contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants, qu'elles relèvent ou non du droit commun.
La Commission a adopté cet amendement ainsi qu'un amendement de clarification du même auteur.
— Art. 2219 du code civil : Définition de la prescription extinctive :