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Intervention de Catherine Vautrin

Réunion du 22 décembre 2008 à 14h00
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCatherine Vautrin, rapporteur pour avis :

La discussion générale n'ayant pas commencé, le délai de dépôt des amendements court toujours, en effet. S'agissant des modifications introduites à l'article 2, elles sont de quatre ordres. La première mesure proposée consiste à prendre acte clairement de l'évolution des modes de vie dans les plus grandes agglomérations en substituant à la notion de « zones d'attractivité commerciale exceptionnelle » celle de « périmètres d'usage de consommation exceptionnel » avérés, qui permettra notamment de prendre en considération les « usages de consommation de fin de semaine », critère nouveau qui s'ajoute aux critères inchangés de l'importance de la clientèle concernée et de l'éloignement de celle-ci du périmètre en question.

Ensuite, la nouvelle rédaction de l'article 2 permet d'adapter la règle du repos dominical à certaines spécificités territoriales, en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, où il existe un usage de consommation de fin de semaine, pour l'attribution de dérogations.

Les garanties accompagnant ce régime d'autorisation sont inchangées : le conseil municipal prend l'initiative de la demande de délimitation du périmètre d'usage de consommation exceptionnel ; le préfet recueille l'avis de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine concernée, puis fixe le périmètre du territoire concerné. Les contreparties conditionnant l'attribution de dérogations restent également inchangées : les dérogations ne pourront être attribuées par le préfet qu'au vu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum auprès des personnels concernés par la dérogation. Le principe du libre choix du salarié reste donc au coeur de ce texte, avec la consécration d'un droit de refus du travail dominical.

Conformément aux recommandations du Conseil économique et social, il est également proposé de porter de cinq à huit le nombre de dimanches qui pourraient travaillés en application des dispositions actuellement contenues à l'article L. 3132-26 du code du travail, aux termes duquel « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé (…) par décision du maire ».

Dernière modification apportée au texte de l'article 2, la procédure applicable aux dérogations accordées dans les zones touristiques est simplifiée, conformément à l'objectif général poursuivi avec la redéfinition de l'ensemble de ce régime.

Trois de nos amendements ont été repris par la commission des affaires sociales. Il s'agit d'abord de l'obligation de fonder l'autorisation d'ouverture sur une décision favorable de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine concernée, et non sur le seul feu vert de leur Président. L'avis de la chambre des métiers devient ensuite obligatoire. Enfin, il est répondu au cas particulier des ensembles commerciaux sis sur le territoire de plusieurs communes différentes.

Il nous reste donc à défendre deux de nos amendements précédemment adoptés. Je ne les détaillerai pas, la commission ayant déjà été pleinement informée au cours de sa précédente réunion. Le premier établit un droit de réversibilité, inspiré des dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel, qui permet à un salarié ayant exercé un choix de revenir sur celui-ci et d'être prioritaire pour accéder à un poste ne comportant pas de travail régulier le dimanche et réciproquement. Le second impose aux entreprises de solliciter une seconde autorisation d'ouverture dominicale à la suite d'un changement d'exploitant ou de secteur d'activité, hypothèse dans laquelle les conditions de travail changeraient sensiblement et justifieraient un réexamen du dossier.

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