Nous visons d'une part les dégradations de biens, d'autre part les violences contre les personnes entraînant, en effet, moins de huit jours d'ITT, ce qui correspond à plus de 90 % des cas – lesquels ne sont donc pas, aujourd'hui, couverts par la législation sur l'association de malfaiteurs.
Madame Batho, l'article 121-6 du code pénal dispose que « sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 ». Autrement dit, le complice est puni de la même façon que l'auteur.
Monsieur Urvoas, les policiers décèlent facilement l'intention lorsque, par exemple, ils se trouvent en face de personnes équipées de barres de fer. Le sous-directeur de l'information générale, M. Guillen, a d'ailleurs exposé devant nous tous les cas de figure auxquels la police nationale est confrontée. Cela peut être la publication sur Internet, dans un blog, d'une déclaration annonçant des violences. Je peux vous citer aussi, dans ma ville, le cas de ces groupes de casseurs qui ont profité des manifestations en faveur de la Palestine pour commettre des actes délictueux, et qui se donnaient rendez-vous par SMS.
Quant à l'expression « en connaissance de cause », elle est déjà utilisée dans notre droit dans le domaine du recel, à l'article 321-1 du code pénal.