Je ferai deux remarques préliminaires, en réaction aux riches interventions de la semaine passée. Je veux, en effet, insister sur le fait que le projet de loi organique est limité – le professeur Carcassonne l'a souligné à l'instant – par le texte même de l'article 61-1 de la Constitution : le législateur organique ne peut pas faire ce qu'il souhaite.
J'en donnerai deux exemples, qui seront mes remarques préliminaires.
Premièrement, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il s'agit bien d'un contrôle diffus de constitutionnalité qui est organisé quand le juge rejette l'exception soulevée devant lui.
Dans une proposition de loi organique déposée en avril 2009, il était prévu que l'article 61-1 de la Constitution soit étendu à toute juridiction ne relevant ni du Conseil d'État ni de la Cour de cassation – comme, par exemple, le Conseil constitutionnel quand ce dernier statue comme juge électoral. Cela rejoint le souhait émis par Anne Levade la semaine dernière et semble opportun mais ce n'est pas juridiquement possible. Cela ne signifie pas que l'exception d'inconstitutionnalité soit interdite devant ces juridictions – elles peuvent se reconnaître la faculté de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'elles-mêmes –, mais qu'elle n'est pas celle de l'article 61-1.
Une deuxième limite posée par le projet de loi organique a trait au relevé d'office par la juridiction de la question de constitutionnalité, proposé la semaine passée par Anne Levade et le président Le Prado. Il n'est pas possible que le juge ordinaire relève d'office la question de savoir si une loi est conforme ou non à la Constitution. Le texte de l'article 61-1 de la Constitution prévoit qu'il doit être soutenu que la loi est inconstitutionnelle. Le projet de loi organique va le plus loin possible en prévoyant que la question de constitutionnalité de la loi est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé par les parties à tout stade de la procédure, mais il n'est pas permis de l'ériger en moyen devant être relevé d'office.
J'aborderai maintenant quelques aspects techniques du projet de loi organique, avant d'en venir à des propositions de modification plus substantielles.
En son état actuel, le projet de loi organique me semble devoir faire l'objet de « lissages » pour éviter des difficultés devant le juge ordinaire et les juridictions suprêmes.
Devant le juge ordinaire, il convient que le moyen d'inconstitutionnalité figure dans un « écrit » ou « mémoire » distinct. Je vous renvoie au document que je vous ai remis : il énumère les questions susceptibles d'être soulevées devant la juridiction ordinaire et sur lesquelles il serait souhaitable que le législateur organique prenne position au cours des travaux préparatoires. Elles concernent, certes, des aspects très techniques mais très utiles pour les justiciables.