La proposition de loi n'est pas improvisée ; cela fait plus d'un an que je travaille sur cette question en lien avec le Gouvernement, dont c'est le choix d'accepter une initiative parlementaire.
Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la proposition de loi, de manière à substituer à la notion de « zones d'attractivité commerciale exceptionnelle » celle de « périmètres d'usage de consommation exceptionnel », au sein desquels pourront être attribuées des dérogations au principe du repos dominical. Cette modification vise à préciser que l'attribution des dérogations tient compte des usages de consommation de fin de semaine qui prévalent dans les territoires concernés, y compris pour ce qui concerne la situation des zones frontalières.
De plus, je vous propose une nouvelle répartition en six articles et non plus quatre du dispositif proposé au sein du code du travail.
Il est également proposé de modifier le régime prévu à l'article L. 3132-26 du code du travail en portant le nombre maximal des dimanches pouvant être travaillés, par décision du maire, de cinq à huit.
Par ailleurs, certains ajustements rédactionnels étaient utiles.
Enfin, je souhaite vous proposer la reprise des principaux apports de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire en précisant par cette nouvelle rédaction que :
– le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel après consultation « de l'organe délibérant » de la communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté urbaine concernée ;
– l'avis de la chambre des métiers doit être sollicité préalablement à l'attribution d'une dérogation fondée sur les régimes prévus aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-2 du code du travail, outre l'avis de la chambre de commerce et d'industrie ;
– la situation spécifique des centres commerciaux situés sur le périmètre de plusieurs communes donne lieu à la consultation de l'ensemble des conseils municipaux concernés.