Cet amendement précise qu'il ne peut être porté atteinte au secret des journalistes qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière. Il s'agit en fait d'un alignement sur la législation belge.