Nous sommes au coeur d'une controverse juridique qui mérite d'être menée à son terme. M. Le Bouillonnec, avec les qualités qu'on lui connaît, a levé un lièvre. Nous devons clarifier la question.
L'article 1er entre-t-il ou non dans le champ de l'article 537 du code de la procédure pénale ? Si l'article 537 s'applique, il n'y a pas de problème et le procès-verbal, comme l'a indiqué Mme la garde des sceaux, fait foi jusqu'à preuve contraire. Si, en revanche, nous ne sommes pas dans le cadre de cet article, la valeur qu'il convient d'attribuer au procès-verbal revêt toute son importance pour la suite. De façon peut-être naïve – mais nous nous reprenons en séance, et je vous remercie d'ailleurs de votre honnêteté, madame la garde des sceaux – nous avions allégrement supprimé en commission la mention « le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire », considérant que nous n'étions pas dans le champ de l'article 537 et que ni la notion de preuve, ni par conséquent celle de preuve contraire que peut mettre en avant l'internaute pour sa défense, ne pouvaient être en rien des éléments constitutifs du procès-verbal, lequel faisait simplement partie du dossier ensuite transmis au juge.
Dans ce contexte, nos amendements sont parfaitement cohérents, qu'il s'agisse du précédent tendant à ce que les procès-verbaux ne valent qu'à titre de renseignements ou de celui-ci qui vise à ce que l'internaute obtienne copie du procès-verbal.