Cela étant, il a considéré que, s'agissant des demandes d'agrément ou d'autorisation pour l'utilisation d'OGM, la fixation de la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles relève de la compétence du législateur.
Cette décision du Conseil constitutionnel nous amène à revenir sur le sujet en nous imposant d'inscrire dans la loi la liste des informations, transmises lors d'une demande d'agrément en matière d'utilisation confinée ou d'une demande d'autorisation de dissémination volontaire ou de mise sur le marché, qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles. L'amendement n° 190 vise bien les trois cas en cause.
Le texte que nous proposons n'a pas le mérite de l'originalité…