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Amendement N° 190 (Adopté)

Responsabilité environnementale

Sous-amendements associés : 195 196 (Adopté)

Déposé le 24 juin 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément prévu à l'article L. 532-3 du code de l'environnement et portant sur :

a) les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) le lieu de l'utilisation confinée ;

d) la classe de l'utilisation confinée ;

e) les mesures de confinement ;

f) l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé publique et l'environnement.

II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 du code de l'environnement et portant sur :

a) la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) le nom et l'adresse du demandeur ;

c) le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;

d) les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;

e) l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 qui a considéré que, s'agissant des demandes d'agrément ou d'autorisation pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles relève de la compétence du législateur.

Le présent amendement a donc pour objet d'inscrire dans la loi la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles lorsque ces informations sont transmises en vue d'une demande d'agrément en matière d'utilisation confinée (article L. 532-3) ou de demande d'autorisation de dissémination volontaire (article L. 533-3) ou de mise sur le marché (article L. 533-5).

Il reprend les dispositions correspondantes des directives 90/219/CEE modifiée par la directive 98/81/CE (utilisation confinée) et 2001/18/CE (dissémination volontaire).

Dans l'attente de la publication de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés, les dispositions en cause sont présentées sous une forme non codifiée. Elles auront vocation, dans la suite de la procédure législative et dès la publication de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés, à prendre la place, dans le code de l'environnement, des alinéas qui renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des informations en cause.

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