Défavorable à l'ensemble de ces amendements.
Les amendements nos 8 et 9 auraient pour conséquence de ne plus reconnaître en droit français la loi personnelle qui s'applique à un mineur étranger, ce qui serait très délicat en matière de droit international privé.
À titre exceptionnel, on peut, malgré tout, aboutir à une adoption grâce à l'article 370-3, alinéa 2, du code civil qui dispose que : « L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. » Les arrêts de la Cour de cassation auxquels il est fait allusion dans les exposés sommaires concernaient, je le précise, des mineurs qui se trouvaient depuis moins d'un an sur le territoire français.
L'amendement n° 11 pourrait rendre éligible au bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial un enfant recueilli en kafala. Cela mérite, c'est vrai, une discussion plus approfondie prenant bien en compte les risques de fraude. C'est d'ailleurs la conclusion de M. Colombani dans le rapport auquel il vient d'être fait allusion. La meilleure façon, cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises, serait de travailler en parfaite coopération avec les pays concernés pour aboutir à une modification de la législation sur ce point.