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Amendement N° 11 (Rejeté)

Réforme de la filiation

Déposé le 5 janvier 2009 par : M. Vidalies, Mme Adam, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rétabli dans le texte suivant :

« 1° Au mineur régulièrement recueilli qui bénéficie d'une protection de remplacement, au sens du troisième alinéa de l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, assurée par un ressortissant de nationalité française.»

Exposé Sommaire :

Dans les pays de droit islamique, il n'existe pas d'adoption mais seulement un dispositif proche de la tutelle ou de la délégation d'autorité parentale, appelé kafala. Il s'agit d'une protection de type familial reconnue par l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France et 190 autres pays.

De nombreux enfants, notamment en Algérie et au Maroc, ont été confiés en kafala à des ressortissants français. Mais lorsque ces derniers retournent en France, ils ne parviennent pas à faire bénéficier ces enfants des dispositions relatives au regroupement familial, puisque tout en étant un dispositif apparenté à l'adoption, la kafala n'établit pas de lien de filiation avec eux.

Le Conseil d'État a d'ailleurs rendu une décision en ce sens le 24 mars 2004 en annulant le rejet par une préfecture du regroupement familial envers une personne ayant fait l'objet d'une décision de kafala. Il avait ainsi considéré "que même en l'absence d'un lien de filiation entre l'intéressé et l'enfant les décisions du préfet (de refus du regroupement familial) portait aux droits (des intéressées) une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'autorisation sollicitée avait été refusée et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

C'est la raison pour laquelle, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État qui fait référence à la convention internationale des droits de l'enfant, cet amendement vise à prévoir que les enfants régulièrement recueillis, selon une décision de kafala judiciaire par des Français, bénéficient des dispositions relatives au regroupement familial.

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