Cet amendement vise à renforcer l'intérêt et la portée des travaux menés par les commissions d'enquête et par les missions d'information, en évitant que leurs conclusions soient vouées à l'oubli.
Il s'agit de prévoir qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la distribution de leur rapport, le président ou le rapporteur de ces instances, ou soixante députés, puissent obtenir l'inscription, à l'ordre du jour de la semaine de contrôle instituée par l'article 48, alinéa 4, de la Constitution, d'une séance consacrée à l'information des membres de l'Assemblée sur les suites données par le Gouvernement aux conclusions des commissions d'enquête.
Il ne s'agit pas simplement de chercher à se faire plaisir, mais de vérifier quelles conséquences le Gouvernement a tirées des recommandations ou constats dressés par les commissions d'enquête ou les missions d'information.
(L'amendement n° 288 , repoussé par la commission, n'est pas adopté.)