L'une des difficultés que nous rencontrons dans l'élaboration de cette révision constitutionnelle tient aux nombreux renvois à une loi organique que comporte le projet de loi. Or les modalités de l'adoption d'un projet de loi organique ne sont pas les mêmes que celles d'un projet de loi constitutionnelle au Congrès, où il est nécessaire de parvenir à un consensus élargi. Le renvoi systématique à une loi organique exclut ainsi l'exigence du consensus, et nous le déplorons.
Or l'article 3 bis renvoie à trois reprises à une loi organique. Pour une grande part, son contenu sera donc moins déterminé par la rédaction que nous allons adopter que par cette loi organique. S'agissant de l'organisation d'un référendum que l'on peut continuer d'appeler d'initiative populaire – même si sa forme a été modifiée –, c'est proprement inacceptable, non seulement parce que la composition des deux assemblées est ce qu'elle est, mais aussi parce que la procédure altère la volonté des constituants.
C'est pourquoi nous proposons que la loi organique qui déterminera les conditions d'exercice de ce référendum soit adoptée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de chaque assemblée.