Cet amendement vise à modifier l'ordre dans lequel les critères de représentativité apparaissent à l'article 1er, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord parce que, aux termes de la jurisprudence concernant le Front national-Police, le respect des valeurs républicaines doit apparaître comme une condition de licéité, et non seulement comme une condition d'exercice. Il nous a donc semblé nécessaire de distinguer dans l'ensemble de critères retenus par la position commune entre, d'un côté, les critères assimilables à des conditions de possibilité et de principe et, de l'autre, les critères ressortissant davantage des modalités d'exercice ou de l'activité des organisations syndicales. C'est pourquoi le respect des valeurs républicaines est inscrit en premier et que viennent ensuite l'indépendance et la transparence financière, l'ancienneté, l'audience, l'influence, les effectifs et les cotisations.
Il est ensuite également nécessaire de préciser à partir de quelle date s'apprécie l'ancienneté. C'est la raison pour laquelle, de manière à empêcher toute divergence d'appréciation, nous avons complété ce critère en précisant que l'ancienneté de deux ans s'apprécie à partir de la date du dépôt légal des statuts de l'organisation concernée.
Enfin, si l'activité et l'expérience sont effectivement des critères qui permettent d'évaluer l'influence d'une organisation syndicale, ils ne peuvent raisonnablement être considérés comme les seuls. Nous avons donc rajouté l'adverbe « notamment », qui offre une plus grande liberté d'appréciation. Je vous rappelle à cet égard que la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 16 décembre 1998, que, même si les effectifs constituent un des critères légaux de la représentativité, on ne peut considérer pour autant qu'ils constituent un critère essentiel.
L'ordre d'énonciation que nous avons retenu entend donc établir qu'il y a des conditions sans lesquelles on ne peut pas même prétendre constituer un syndicat représentatif et d'autres qui ressortissent davantage de l'activité.