Pour bénéficier du régime des fusions à l'occasion d'un apport partiel d'actifs, la société apporteuse doit s'engager à conserver les titres reçus en contrepartie pendant au moins trois ans. La rupture de cet engagement provoque malheureusement la déchéance de ce régime, mais la date de cette déchéance n'est pas précisée.
La logique voudrait que l'on se place au moment de la prise d'un engagement pour fiscaliser des sommes lorsque cet engagement est rompu. C'est d'ailleurs ce qui se pratique pour les autres régimes. En effet, à défaut, si les modalités d'impositions ont changé, soit le régime est devenu plus favorable pour le contribuable, lequel peut être incité à rompre un engagement qui a pourtant une justification économique, soit le régime est devenu moins favorable et il en résulte une insécurité juridique pour le contribuable.
La jurisprudence semble pourtant d'un avis différent, contre l'intention du législateur, et mon amendement a pour but d'inscrire dans la loi que la déchéance de régimes conditionnés à des engagements de conservation intervient à la date de prise de l'engagement et non à la date de rupture.