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Amendement N° 370 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Après le premier alinéa du b. du 1. de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Pour bénéficier du régime des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts à l'occasion d'un apport partiel d'actif, la société apporteuse doit notamment s'engager à conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant trois ans. La rupture de cet engagement provoque la déchéance de ce régime. La loi ne prévoit pas la date de cette déchéance pour les opérations de plein droit. C'est la doctrine administrative qui précise qu'elle intervient à la date de réalisation de l'opération initiale.

Pour d'autres dispositions de même nature ce principe est expressément prévu par la loi. Il en est ainsi :

- pour les opérations d'apport partiel d'actif (et de scission) sur agrément visées au 3 de l'article 210 B,

- pour les opérations, très similaires, de réapport de titres grevés d'un engagement de conservation de l'article 210 Bbis (« le non respect d'une des conditions prévues au 1 [notamment l'engagement de conservation de trois ans] entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif »).

Le fait que le non respect de l'article 210 A entraîne une déchéance rétroactive du régime semble être conforté par la rédaction du sixième alinéa de l'article 210 B qui prévoit une exception à ce principe pour les scissions en énonçant que « le non-respect de l'engagement de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime prévu à l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734ter A. »

Intellectuellement, il semble évident qu'il convient de se placer au moment de la prise d'un engagement pour fiscaliser des sommes en report ou exonérées, quelle que soit la nature de l'imposition d'ailleurs, lorsque cet engagement est rompu. A défaut, dans le cas où les modalités d'impositions ont changé, soit le régime est devenu plus favorable pour le contribuable qui peut être incité à rompre un engagement qui a pourtant une justification économique, soit le régime est devenu moins favorable et il en résulte une insécurité juridique pour le contribuable.

Or, s'agissant de l'article 210 A, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 13 juillet 2007 (n° 289658, 3ème et 8ème s.-s., SA Transalliance) que la déchéance du régime devait être appréciée au titre de l'exercice au cours duquel la rupture de l'engagement de conservation des titres était intervenue.

Cet amendement vise à réaffirmer l'intention du législateur qui est, sauf exception ou cas particuliers, que la déchéance de régimes de faveur conditionnés à des engagements de conservation intervient à la date de réalisation de l'opération au titre de laquelle les engagements ont été souscrits.

Il prévoit donc d'inscrire dans la loi ce principe pour les opérations d'apport partiel d'actifs de l'article 210 A et devra être le cas échéant complété par des dispositions ayant le même objet pour d'autres régimes de faveur. La nouvelle disposition s'appliquerait aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

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