Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, et les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, peuvent prévoir un taux de majoration différent, celui-ci ne pouvant être inférieur à 10 %. La loi fixe donc, au premier alinéa de l'article susmentionné, un taux indicatif que l'on peut juger de droit commun, le second alinéa permettant, lui, d'y déroger.
L'alinéa 20 de l'article 17 est rédigé de manière quelque peu différente puisqu'il fait référence au seul taux de majoration minimal, sans rappel des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3121-22. Nous pensons qu'il convient, au contraire, de préciser que les taux de droit commun sont bien ceux fixés par le premier alinéa, ou au moins de renvoyer expressément aux dispositions dudit article. C'est le sens de notre amendement.